22 octobre 2020

SPÉCIFICITÉS CATÉGORIELLES

TZR, arme au pied : que faire dans l’attente d’un emploi en remplacement ?

L’article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 qui régit les modalités d’exercice des titulaires sur zone de remplacement prévoit que : « Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (…). ».

Lorsque, suite à affectation en zone de remplacement au mouvement intra, ou au titre d’une année déterminée, aucune affectation sur un remplacement à l’année n’a été attribuée à un personnel TZR, celui-ci doit-il se manifester outre mesure pour être employé par son établissement de rattachement, dans l’intervalle d’une suppléance que lui confiera le rectorat à un moment ou un autre ? La question est la même chaque fois qu’un remplacement de courte ou moyenne durée arrivera à son terme et que le TZR se retrouvera, pour ainsi dire, "l’arme au pied". Le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif, a récemment réglé ce point par deux décisions successives, et des considérants de principe qui font jurisprudence, dans des affaires où étaient contestées des retenues sur traitement pour service non fait :

 dans la première de ces décisions (CE 5 février 2014, n° 358224), il a jugé que «  pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’enseignant titulaire sur zone de remplacement, lorsqu’il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l’issue d’un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d’établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n’implique en principe une présence quotidienne de l’enseignant au sein de l’établissement de rattachement (…)  » ;

 dans la seconde (CE 22 juillet 2015, n° 361406), il a repris ce considérant de principe, en lui ajoutant «  qu’à ce titre, il incombe à l’enseignant titulaire sur zone de remplacement d’être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d’absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d’établissement ou d’une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique  ».

On en déduira qu’à partir du moment où le personnel TZR se retrouve inemployé sur ce qui fait sa vocation première (un remplacement plus ou moins long hors des murs de son établissement de rattachement), il ne peut lui être reproché une absence de service fait que s’il n’a pas pris la précaution de manifester sa disponibilité à répondre à des instructions venant soit du chef d’établissement de rattachement, soit à nouveau du rectorat et, le cas échéant, d’y répondre "dans un délai approprié". On entend par là qu’il effectue les démarches nécessaires auprès de son établisement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions (éventuelles) que le chef d’établissement souhaiterait prendre à son égard et de rester à sa disposition.

D’où l’intérêt d’organiser toute modalité de contact possible avec le secrétariat de l’établissement, afin d’être joignable, sans que cela suppose présence physique constante dans l’établissement, et disponibilité à répondre aux sollicitations qui seraient effectuées pendant les heures de service "dans un délai approprié", que l’on peut, sans autres précisions, quand même mettre en rapport avec la localisation plus ou moins distante du domicile de l’intéressé(e).

Dans cette situation donc, le personnel TZR n’est pas un supplétif, voire un larbin, auquel on pourrait demander d’être en tous temps dans les locaux "au cas où", ou encore d’aller "balayer dans les coins" (les tâches doivent rester de nature pédagogique, et comprennent le remplacement à l’interne toujours possible de collègues absents).

Et c’est ce qui est également ici en filigrane dans la rédaction de ces jugements, ce n’est pas à lui qu’il incombe de trouver à s’occuper, cette obligation, contrepartie de sa disponibilité manifestée (une fois suffit, pas dix !), pesant sur le chef d’établissement de rattachement et le rectorat.

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