13 octobre 2020

SPÉCIFICITÉS CATÉGORIELLES

Emploi du temps d’enseignement et vérification de l’état de service (VS) avant signature

La découverte de l’emploi du temps, fût-il provisoire, à la pré-rentrée, peut donner lieu à nombre de déconvenues. Outre celles tenant à une non prise en compte des voeux personnels, le cas le plus fréquent est celui d’un nombre d’heures devant élèves excessif occasionnant, du fait du non respect de vos obligations de service statutaires, plusieurs heures supplémentaires contestables. Les remarques qui suivent valent donc dès ce stade, car plus on attend, et plus il devient difficile de faire entendre raison au chef d’établissement.

Après l’emploi du temps définitif, le chef d’établissement va établir votre état de service ou état VS et vous le proposer à signature (contractuel-les, voir également, pour le contrat ou avenant afférent, notre article sur les modifications de quotités). Tout d’abord, une clarification qui s’impose régulièrement auprès de nos collègues : ne pas signer son état de service quand on est mécontent n’apporte rien, mais on peut tout à fait assortir sa signature, par exemple, d’un « vu et pris connaissance, mais en désaccord, mon service réel s’établissant comme suit : … ». C’est même fortement conseillé pour la suite de la contestation, si suite il doit y avoir. En tout état de cause, il faut toujours en exiger copie.

Cet état de service doit, certes, refléter l’intégralité du service imposé pour l’année, mais il doit surtout :

 d’abord prendre en compte les minorations de service éventuelles (heure pour complément de service dans une autre commune ou sur trois établissements, heure de préparation en sciences physiques et SVT dans les collèges sans agent affecté au labo, si le service, cumulé ou non sur plusieurs établissements, atteint au moins 8 heures dans ces conditions, etc.*), pour abaisser l’obligation de service réellement imposable selon le corps d’appartenance,

 puis, le cas échéant, tenir compte de l’effet des pondérations, des écrètements dans certains cas,

 et enfin, établir la génération de ce fait d’HSA, quand un dépassement de l’obligation de service est constaté.

Rappels importants :

1- Le simulateur du SNES, réservé aux syndiqués, opère tous ces calculs dans l’ordre statutaire dans lequel ils doivent se faire, et non dans celui habituel de nombre de chefs d’établissement, plus intéressés par l’imposition d’heures supplémentaires aux personnels, et qui ont une fâcheuse tendance à d’abord établir un service devant élèves atteignant entièrement l’obligation de service théorique du corps (18 ou 15 heures), avant de présenter comme inéluctable la génération d’heures supplémentaires du fait des minorations non accordées et des pondérations, parfois au delà des deux premières HSA aujourd’hui imposables :

Vous le trouverez sur ce lien [réservé aux adhérent-es]

Voir également le reste de la page du site national consacrée plus généralement aux Obligations Réglementaires de service (ORS) des enseignants.

2- Avant l’intervention du décret n° 2019-309 du 11 avril 2019 rendant imposable une seconde HSA sans accord de l’intéressé-e, le Conseil d’Etat avait clarifié l’état du droit quant à l’effet des pondérations sur la première HSA, alors seule imposable statutairement, en annulant partiellement la circulaire ministérielle n° 2015-057 du 29 avril 2015.

Celle-ci avait en effet "ajouté du droit au droit" en prévoyant que lorsque l’application des pondérations donnait lieu à l’attribution d’au plus 0,5 heure supplémentaire, l’enseignant pourrait être tenu d’effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière. La juridiction suprême de l’ordre administratif a considéré que les dispositions du III- de l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 « ne permettent pas d’imposer une heure d’enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d’enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service » (CE 23 mars 2016, n° 391265).

Pour actualiser ce raisonnement, on doit aujourd’hui rappeler que si le service tel qu’il résulte de l’ordre des calculs rappelés ci-dessus atteint déjà ne serait-ce qu’un dixième de plus que le maximum de service majoré d’une heure (19 ou 16, selon qu’on est professeur certifié et contractuel, ou agrégé, voire 18 ou 15 respectivement, si cette obligation devait déjà ête abaissée d’une heure), il n’est plus possible au chef d’établissement d’imposer en sus, sans accord de l’intéressé-e, une heure supplémentaire entière, puisque le dépassement s’est déjà réalisé en "mordant" sur la seconde heure supplémentaire désormais imposable.

Attention néanmoins au fait que, pour se prévaloir, d’abord au stade de l’emploi du temps, et devant le chef d’établissement, puis éventuellement ensuite, au vu de l’état de service, d’une absence d’accord pour un dépassement de vos obligations de service de plus de deux heures, il ne faut pas avoir indiqué sur sa fiche de voeux de juin une acceptation des heures supplémentaires dans cette mesure ou, en cas de nouvelle affectation, il faut avoir formalisé au plus tard à ce stade un tel désaccord par écrit auprès de ce chef d’établissement. C’est une précaution élémentaire par rapport à une jurisprudence qui peut considérer qu’en l’absence d’écrit formel, un tel accord a pu être donné !

Autres informations et conseils [réservé aux adhérent-es]

* Contractuel-les, attention  : L’heure de minoration pour exercice sur deux établissements situés dans deux communes différentes (qu’elles soient limitrophes ou non reste sans incidence sur ce droit) ou pour trois établissements n’est attribuable que si l’affectation couvre un besoin à temps complet correspondant à l’année scolaire (restriction, que la FSU a combattue, mais posée par le dernier alinéa de l’article 14 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016). Pour le reste des minorations et pondérations, les droits sont identiques à ceux des titulaires. Mais si vous êtes à temps incomplet, et votre service effectif déjà équivalent à la quotité contractuelle, leur prise en compte ne pourra se faire que par l’augmentation de cette quotité figurant au contrat (par avenant) et non par recours aux heures supplémentaires. Il faudra donc en exiger la régularisation rapidement après la rentrée, au vu déjà de l’emploi du temps définitif.

Voici l’article 14 intégral :

"Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
Les agents contractuels chargés de fonctions d’enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, bénéficient d’un allégement de service d’une heure."