22 octobre 2020

SPÉCIFICITÉS CATÉGORIELLES

Situations d’exercice partagé des titulaires sur postes fixes, et d’exercice annuel des TZR et enseignants contractuels

Cet article s’adresse pour partie notable aux personnels titulaires en poste fixe, mais les références aux protections statutaires valent également pour les TZR affectés à l’année, et sous certaines réserves, pour les enseignants contractuels, comme les enjeux indemnitaires en matière de compensation des frais engagés. Pour les TZR, ces derniers enjeux sont à prendre en compte pour toute affectation à l’année (AFA), même dans un seul établissement.

A- Situations temporaires d’exercice « partagé »

Depuis l’intervention du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, l’attribution d’un complément de service à un(e) enseignant(e) ne pouvant accomplir dans son établissement d’affectation l’intégralité de ses obligations de service est devenue possible en droit dans une commune différente, moyennant, dans ce cas comme dans celui d’un exercice sur trois établissements, une minoration de service d’une heure et, à défaut, une HSA.

Il nous paraît utile, tout d’abord, de reproduire l’intégralité des dispositions contenues dans l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, applicables depuis le 1er septembre 2015, et déjà modifiées dans un sens défavorable, à compter de la rentrée 2019, en ce qui concerne la possibilité d’imposer un dépassement des obligations de service par le décret n° 2019-309 du 11 avril 2019 (deux heures supplémentaires au lieu d’une seule) par ce gouvernement, car elles ont également d’autres implications :

« Art. 4. – I. – Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement.
Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure.
II. – Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l’enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences.
III. – Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaire en sus de leur maximum de service. »

1- Même insuffisante, car ne tenant aucun compte de la distance réellement imposée, la première compensation d’un exercice partagé prévue au point I de cet article, dans le cas d’un exercice effectif sur deux communes distinctes ou dans trois établissements, doit être respectée dans l’état de service avant toute autre considération relative notamment à l’impact des éventuelles pondérations. Précisons ici, pour les professeurs de sciences physiques et de science de la vie et de la terre affectés dans des collèges où il n’y a pas de personnel technique exerçant dans les laboratoires, que le droit à la minoration de service d’une heure (art. 9 du même décret) reste acquis même quand il se déduit de l’exercice de huit heures au moins entre deux établissements. Il y a donc lieu, dans le cas de figure d’une affectation complémentaire de ces enseignants (postes fixes, TZR, contractuels), d’en tenir compte pour que le dépassement des obligations de service ne mène pas déjà, de ce fait et de celui du service, à plus de deux HSA sans leur accord (*). Voir notre courrier le rappelant au DRH de l’Académie.

2- Il faut souvent rappeler que, quelles que soient les dénominations adoptées par l’administration (DSDEN, rectorat, chefs d’établissement) pour qualifier le support d’enseignement d’origine correspondant à cette situation (« poste partagé », « poste à complément de service », « double affectation à l’année », etc.), autant que celui du complément (BMP, CSD, CSR, respectivement pour « bloc de moyen provisoire », « complément de service donné » ou « complément de service reçu », selon le point de vue), dénominations issues, en amont, de sa gestion comptable de la répartition « technique » des moyens d’enseignement, il n’existe pas de postes de titulaires à temps incomplet dans la fonction publique de l’Etat, mais seulement des emplois (à temps complet, par définition).

Les enseignants promis à l’exercice temporaire d’un complément de service sont donc toujours et d’abord des enseignants affectés dans un établissement déterminé, « qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire » dans cet établissement, et qui peuvent, de ce fait « être appelés par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement. »

B- Les causes réelles de la multiplication des compléments de service et blocs de moyens provisoires injustifiés, voire même d’affectations sur un poste sans heures

1- L’imprévision locale, souvent jusqu’à des dates tardives de l’année scolaire en cours, de l’intégralité des moyens nécessaires au fonctionnement pédagogique de l’établissement, est d’abord causée par l’attitude dilatoire de certains chefs d’établissement qui refusent illégalement de soumettre aux équipes pédagogiques et au CA, seul compétent en premier ressort, en temps et en heure (février), leur projet de répartition de la DHG, mais qui n’hésitent pas pour autant à communiquer à ce même stade les demandes de créations ou de suppression de postes, ainsi que de compléments de service donnés (CSD ou CSR) qui découlent de ce projet solitaire. Cette imprévision se combine à des ajustements au cordeau réalisés très tardivement (juin) au niveau des DSDEN, parfois sans consultation en temps utile des comités techniques spéciaux départementaux (CTSD).

2- Il faut ajouter à cela l’impact continu de réformes affectant les horaires disciplinaires ou permettant leur modulation selon les endroits, provocant une baisse de l’offre de formation (allemand, lettres classiques...), et/ou mettant en concurrence au sein des établissements disciplines, équipes et personnels, comme aujourd’hui celle du collège.

3- Le déséquilibre entre heures postes et heures supplémentaires, moins coûteuses, dans les DHG, en ne permettant plus que rarement la couverture de l’intégralité des besoins réglementaires du public scolaire par le seul recours aux premières, aboutit également parfois à des situations ubuesques où, au sein d’une équipe disciplinaire, plusieurs personnels se partageront un nombre important d’heures supplémentaires, parfois équivalent en volume total à celui du complément de service ensuite imposé à un collègue. Il n’est pas rare qu’un chef d’établissement ait demandé prématurément, souvent sans l’accord du CA, la conversion d’heures postes en heures supplémentaires, et que la personne arrivée au mouvement se retrouve ainsi mécaniquement promise, de ce fait également, à un tel complément de service.

Il en résulte nombre de situations où le besoin dans l’établissement et la discipline considérés diminue drastiquement, parfois de façon très contestable, et où la suppression de poste éventuellement nécessaire n’a pas été demandée, ce qui engendre un complément de service donné (CSD) trop important. Parfois même le support horaire nécessaire disparaît totalement, provocant alors, sans suppression du poste encore, l’arrivée au mouvement d’un personnel sans heures à effectuer (plusieurs cas cette année, comme les précédentes). Ou, au contraire, le besoin augmente significativement, ouvertures tardives de classes à la clé, de telle sorte qu’un poste aurait dû être créé, et non se voir substitué par un complément de service reçu (CSR) supérieur à une demi-quotité.

Tous cas de figure liés pour partie au moins à la confiscation des moyens d’un débat démocratique suffisant dans l’EPLE, quand la réunion du CA a eu lieu en temps utile (ce qui est loin d’être réalisé partout), ou au niveau départemental du dialogue social (CTSD), autant qu’au carcan même de l’enveloppe allouée à l’établissement…

C- Conséquences juridiques des situations réglementaires d’exercice partagé

1- D’abord, le terme « affectés » dans la nouvelle réglementation a son importance (anciennement, « nommés » ne renvoyait plus, selon une jurisprudence qui était devenue constante, qu’aux seuls « postes fixes »), car il permet aussi aux personnels « nommés » TZR, comme aux enseignants contractuels, et amenés à être « affectés » dans plusieurs établissements de bénéficier systématiquement de la minoration de service prévue.

2- Ensuite, le rappel formel par le décret de l’autorité seule compétente en matière d’affectations d’enseignants, fussent-elles temporaires (« le recteur » ; mention obtenue par le SNES-FSU), exigerait désormais, comme nous le rappelons depuis la rentrée 2015, l’édiction d’une décision expresse (arrêté) et non, comme c’est toujours le cas, la nécessité de déduire des emplois du temps communiqués à la pré-rentrée l’existence d’une décision implicite non formalisée, ce qui laisse encore croire localement aux chefs d’établissements que ce sont eux qui décident en la matière (et au rectorat de faire la sourde oreille, ou de se déclarer sans informations) (**).

3- ATTENTION : pour les TZR et enseignant(e)s contractuel(le)s, dans tous les cas d’affectation à l’année. La discordance souvent existante entre une quotité mentionnée sur l’arrêté d’affectation à l’année laissant le personnel en sous-service apparent et les heures réellement effectuées dans l’établissement semble avoir été récemment pointée par la cour des comptes. Cela ne doit pas donner lieu à absence de rémunération d’heures supplémentaires imposées en plus d’un service effectif atteignant déjà en réalité les maxima, ou pire, comme constaté cette année, à des retenues postérieures sur traitement visant à récupérer les heures supplémentaires payées. Il faut exiger dès la rentrée que l’arrêté soit modifié pour porter la quotité incomplète y figurant à son maximum statutaire si le service effectif l’atteint ou la dépasse. Ce n’est pas aux intéressé(e)s de payer ces disfonctionnements intervenant, quant aux besoins réels de l’établissement, entre chefs d’établissement et rectorat, et là encore liés à l’imprévision relative de leurs moyens de fonctionnement pédagogique. Nous contacter immédiatement en cas d’abstention de la part du chef d’établissement, qui doit faire le nécessaire auprès des services rectoraux.

4- Par ailleurs, comme nous le redisions régulièrement à l’administration rectorale à l’occasion de la tenue de la FPMA, et encore à l’occasion du groupe de travail des révisions d’affectation (instances ne se tenant plus depuis la loi Macron d’août 2019), l’affectation en poste fixe suite au mouvement intra-académique dans un établissement où le besoin est devenu insuffisant ne saurait, sans examen préalable des situations individuelles de tous les personnels de l’équipe disciplinaire concernée (respectant les mêmes priorité légales que celles de l’affectation « principale » : situations de famille, handicap, notamment), s’accompagner de l’imposition mécanique du complément de service au nouvel arrivant.

5- Dans tous les cas, un complément n’est imposable légalement que parce que, par définition, l’exercice complémentaire est accessoire, en représentant moins d’une demi-quotité d’exercice. Sinon, il ne peut porter un tel nom, reste anti-statutaire, et constitutif d’une faute de l’administration susceptible de réparation indemnitaire. Réserve doit être faite cependant du cas des TZR en double, voire triple AFA dans de telles conditions, car il y a lieu de combiner les dispositions statutaires du décret de 2014 avec celles, propres à leurs modalités d’exercice des fonctions de remplacement, du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré. Quant aux agents contractuels, leur protection face à ces situations reste indéterminée par la jurisprudence, dans la plupart des cas.

6- Enfin, et même si le cas de figure est moins fréquent que l’imposition d’un complément de service dans la discipline et un autre établissement, le complément de service exercé dans une autre discipline est désormais soumis à l’accord exprès de l’enseignant.

Nous assurons l’examen au cas par cas des situations de compléments de service et AFA multiples imposées à nos syndiqué-e)s, nouveaux ou nouvelles arrivant-es ou non, à leur demande, car leur légalité (ou indirectement celle de l’évolution de la situation d’exercice principal elle-même) peut être en cause. Dans certains cas, c’est le caractère disproportionné de l’atteinte au droit au respect de la vie familiale et privée, ou à la situation de santé, qui peut également être invoqué, et des actions indemnitaires engagées, la localisation ou l’existence même du complément de service ou d’une seconde affectation à l’année pouvant par ailleurs être elles-mêmes entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

D- Faire payer le coût réel des frais de déplacement et de repas causés par l’exercice d’un complément de service, d’une affectation multiple d’enseignant contractuel, ou d’une ou plusieurs AFA de TZR

Quelle que soit la personne choisie parmi les membres de l’équipe disciplinaire en poste fixe pour exercer un complément à la rentrée suivante, et a fortiori pour un TZR en AFA, ou un enseignant contractuel affecté en plusieurs lieux simultanément, il est un domaine supplémentaire où un contentieux peut surgir, celui de la prise en charge des frais de déplacements et de repas.

L’administration se livre en effet, encore parfois, par une ambiguïté présente dans la circulaire ministérielle n° 2015-228 du 13 janvier 2016, à une subtile interprétation des dispositions réglementaires applicables, visant, dans certains cas de figure correspondant à la nécessité de l’utilisation du véhicule personnel dans l’intérêt du service, à minorer les trajets effectifs à prendre en compte.

Pour rappel, toute mission imposée à un agent public hors de la commune de résidence administrative et de celle de résidence privée, et hors de toute commune limitrophe de l’une ou de l’autre qui serait desservie par des transports en commun, ouvre droit à prise en charge des frais de déplacements dits « temporaires », et dans une certaine mesure, des frais de repas. Cette prise en charge concerne uniquement les déplacements vers le lieu de la mission imposée (commune du complément de service ou de l’AFA) et entre ce lieu et celui de résidence administrative (commune de l’affectation principale du titulaire ou contractuel, ou de l’établissement de rattachement pour le TZR) (***).

La procédure est complexe car elle nécessite formellement, dans un premier temps, une décision dite « d’ouverture de droits », que nous avons fini par arracher depuis quelques années à une administration par trop imbue de dématérialisation excessive. Cette décision mentionne les trajets, les distances retenues, et le moyen de transport autorisé. Il faut ensuite procéder à une saisie régulière sur l’outil Chorus, filtrée par l’intervention de deux valideurs hiérarchiques successifs (le chef d’établissement, puis l’agent du rectorat). Tout commence donc par un imprimé ad hoc à remplir dans l’établissement d’affectation principale (établissement de rattachement pour le TZR), auquel sont adjoints, outre les emplois du temps, et la plupart du temps, les justificatifs relatifs à l’utilisation nécessaire du véhicule personnel.

Un syndiqué confronté à une décision d’ouverture de droits mentionnant, certes, l’application du barème kilométrique en vigueur pour une utilisation reconnue imposée du véhicule personnel, mais restrictive, car ne lui permettant pas la saisie de l’intégralité des frais réellement engagés pour ses déplacements entre la commune de résidence privée et le lieu d’exercice du complément de service et entre ce dernier et celui de sa résidence administrative (commune de son établissement d’affectation rectorale), a saisi, avec notre soutien, le tribunal administratif de Nantes. En effet, le rectorat ayant eu une conception très particulière de la notion de trajets effectifs, ne retenait, pour la prise en compte des trajets effectués, qu’une distance dite « la plus courte », mais purement théorique en l’espèce, car ne correspondant pas aux trajets réels imposés par l’emploi du temps.

L’administration a été condamnée deux ans et demi plus tard à payer avec les intérêts les sommes restant dues, en faisant droit au raisonnement adopté, fondé sur les trajets en véhicule personnel, certes les plus courts, mais réellement imposés dans l’intérêt du service pour les déplacements effectués, selon l’emploi du temps hebdomadaire, indépendamment des limitations introduites par le rectorat dans l’outil dématérialisé Chorus (TA NANTES 31 mai 2016, n° 1400736).

Nous continuerons donc de soutenir tous nos adhérent(e)s placé(e)s dans une telle situation, et même si la prescription quadriennale permet toujours de réclamer longtemps après les sommes dues à ce titre, après saisie limitée par l’administration sur Chorus des frais engagés sur une année scolaire, nous les invitons à nous contacter dès production par le rectorat de la décision d’ouverture de droits intervenant après transmission initiale de l’imprimé et des justificatifs.

Le vademecum, l’imprimé et le guide de saisie sur Chorus sont en lien dans notre article spécifique aux frais de déplacements temporaires. [article qui sera à nouveau actualisé à la prochaine rentrée, en fonction des notes de service rectorale]

(*) Le Conseil d’Etat avait clarifié l’état du droit à ce sujet, en annulant partiellement la circulaire ministérielle n° 2015-057 du 29 avril 2015. Celle-ci avait ajouté du droit au droit en prévoyant que lorsque l’application des pondérations donnait lieu à l’attribution d’au plus 0,5 heure supplémentaire, l’enseignant pourrait être tenu d’effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière. La juridiction suprême de l’ordre administratif a considéré que les dispositions du III- de l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 « ne permettaient pas d’imposer une heure d’enseignement supplémentaire entière à un enseignant qui accomplit déjà un service d’enseignement dont la durée, compte tenu notamment des pondérations, excède son maximum de service » (CE 23 mars 2016, n° 391265). Il faudra malheureusement adapter ce raisonnement désormais au seul cas d’un dépassement excédant deux heures supplémentaires.

(**) On pourrait imaginer aujourd’hui qu’un personnel récalcitrant puisse légalement refuser, sans décision de l’autorité compétente (recteur) valant ordre de mission, de se rendre, sur la seule foi d’un emploi du temps délivré via l’unique établissement d’affectation connu, dans un nouvel établissement d’exercice. Cette piste présente néanmoins quelques risques, le fonctionnaire devant normalement se conformer aux ordres et instructions de sa hiérarchie en toutes circonstances, sauf à pouvoir démontrer qu’ils seraient manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement… un intérêt public (article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L’administration ne manquerait pas, dans l’intervalle, de procéder à des retenues sur traitement et à une mise en demeure de se rendre sur le lieu d’exercice complémentaire, sous peine d’être considéré en abandon de poste, ce qui exigerait ensuite un contentieux incertain en récupération de ces retenues comme en annulation de la mise en demeure.

(***) La réglementation applicable (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; arrêté ministériel du 20 décembre 2013) est exclusive de tout autre type de prise en charge, donc notamment de celle, partielle, des titres de transport en commun pour les déplacements domicile-travail (décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail), ou encore de celle déterminant le droit à l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement qui ne s’applique qu’aux remplacements d’une durée inférieure à celle de l’année scolaire des élèves, faits par les TZR (décret n° 89-825 du 9 novembre 1989).